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Point d'interrogation – Les dossiers d'Amades

Entre le marteau et l’enclume, des anthropologues en question

Jean-François Werner

Texte intégral

1Combien d’anthropologues, en regardant les photographies prises par leurs collègues du XIXe siècle, vous savez ces portraits d’hommes et de femmes posant dénudés devant des toises – photographiés de face, de profil et même de derrière – ont pensé qu’ils auraient pu se contenter de procéder à leurs mesures visant à établir l’existence de races dans l’espèce humaine, sans laisser de traces visuelles de leurs turpitudes méthodologiques. Car ces photos, dûment archivées et conservées, qui ont fait, font et feront encore l’objet de nombreuses publications et expositions, ont largement contribué à répandre dans le public une perception négative de l’anthropologie en tant que discipline abusant volontiers de sa volonté de savoir et manifestant peu de respect envers les sujets qu’elle étudie. La première leçon que l’on peut tirer de cette page douloureuse de l’histoire de notre discipline, ce n’est pas seulement que les discours passent et que les images restent, mais qu’en plus, ces dernières sont dotées d’une relative autonomie. Au fil du temps, elles ont une fâcheuse tendance à échapper aux discours qui prétendent en contrôler le sens, pour se plier avec une remarquable plasticité à de multiples interprétations. La révolution numérique n’a fait qu’accélérer et amplifier ce phénomène en offrant la possibilité de diffuser rapidement à l’échelle de la planète des images que n’importe qui peut désormais modifier, détourner et recycler dans un procès pratiquement sans fin.

2Que nos prédécesseurs aient ignoré cette irréductible indocilité de l’image est normal. Dans le contexte historique particulier où s’inscrivait leur démarche, la photographie était considérée comme une preuve objective du réel tant par les profanes que par les scientifiques. Ce qui l’est moins, normal, c’est que nous fassions aujourd’hui un usage courant d’outils visuels devenus de  plus en plus accessibles, sans nous interroger sur les tenants d’une méthode qui a placé l’appropriation visuelle de l’Autre au centre de son dispositif. Ce faisant, nos pratiques ressortissent à un sens commun qui confère aux imageries matérielles issues de la modernité occidentale un pouvoir de vérité considéré comme allant de soi, alors qu’il est en fait le résultat d’une construction socio-historique mise en place dans la deuxième moitié du XIXe siècle sous l’égide du pouvoir politique (photographie à usage judiciaire, photo d’identité) que ce soit en Europe ou dans les sociétés colonisées. C’est cette croyance largement répandue dans le pouvoir de vérité de l’image qui explique à la fois l’usage qu’en fait le chercheur dans le cadre d’une démarche scientifique vouée à l’exactitude, et l’usage qu’en fait l’ethnologisé(e) dans le cadre d’une démarche judiciaire visant à affirmer son droit de propriété sur ce qu’il/elle considère comme un prolongement visuel de sa personne. C’est ici qu’une anthropologie des images (encore dans les limbes), concernée autant par les images produites et consommées par les ethnologisés que par celles mises en œuvre par les ethnologisants, s’avère être une étape indispensable pour comprendre comment se sont constitués les imaginaires collectifs, profanes et savants, à travers lesquels les images sont perçues et prennent sens.

3Mais, en attendant que la profession se penche sérieusement sur la manière dont s’articulent usages savants et conceptions populaires de l’image, il nous faut tenir compte dans l’immédiat d’une évolution rapide des rapports entre ethnologues et ethnologisés dans un contexte post-colonial où ceux-ci entendent se réapproprier non seulement les images, mais aussi les savoirs qui les concernent. En conséquence, il vaudrait mieux réfléchir dès à présent sur la meilleure façon de modifier et adapter nos pratiques d’investigation à cette nouvelle donne, avant que des juges, des politiques ou des bureaucrates ne le fassent pour nous, voire contre nous.

  • 1 À l’origine de cette affaire, la plainte d’une ex-informatrice qui réclamait des dommages et intérê (...)
  • 2 Ou alors seulement de façon marginale. Cf. l’article de Jean Cuisenier « Droits de la personne sur (...)
  • 3 Etant donné que son récit de vie tenait une place centrale dans l’ouvrage en question, j’avais dema (...)

4En premier lieu, de manière très pragmatique, et dans la mesure où nous serons amenés immanquablement à restreindre dorénavant l’emploi des médias visuels, nous pouvons et devons nous poser la question de leur pertinence eu égard aux buts poursuivis, aux bénéfices attendus et aux inconvénients possibles. Ainsi, par exemple, dans l’affaire judiciaire évoquée dans ces pages par Bernard Taverne1, il est évident que les deux photographies à l’origine du problème n’apportaient rien d’essentiel au texte écrit et qu’on aurait très bien pu se passer de les publier. Ceci dit, il faut préciser qu’à l’époque (début des années 90), aucune des personnes qui sont intervenues dans le processus de publication, y compris les deux éditeurs de l’ouvrage, ne s’est posé la question du droit des tiers sur leurs images, tout simplement parce qu’elle n’avait pas encore fait son apparition sur la place publique2. En dix ans, les choses ont changé de façon drastique, ce dont témoigne la multiplication des actions en justice intentées à des photographes ou des documentaristes par des personnes qui entendent faire valoir leurs droits de propriété non seulement sur les images qui les représentent, mais encore sur celles de leurs maisons, de leurs chiens, etc. Les photographes et documentaristes professionnels en savent quelque chose, qui prennent dorénavant des précautions juridiques (formulaires à faire signer, contrats en bonne et due forme) avant de passer à l’action. Ceci dit, sans m’appesantir sur une affaire compliquée, dont l’analyse approfondie n’a pas sa place ici, je veux signaler pourtant que rien ne serait arrivé si je n’avais pas été, au départ, dépossédé de mes droits d’auteur par un bureaucrate, plus ignorant que malintentionné, qui m’a empêché de passer un contrat avec l’informatrice en question comme j’en avais l’intention3. Dans ce cas précis, ce sont des contraintes d’ordre administratif qui, en entravant la liberté de manœuvre d’un chercheur, ont par la suite entraîné des conséquences fâcheuses à la fois à court et à long terme. À court terme, parce que je ne souhaite à personne d’être traîné dans la boue d’une arène judiciaire, et à long terme, parce que la leçon qu’en tirent les gestionnaires de la recherche, c’est qu’il va falloir contrôler de façon encore plus étroite les agissements de ces grands enfants irresponsables que sont les chercheurs.

  • 4 Les historiens sont également concernés comme le montrent les poursuites judiciaires dont a fait l’ (...)
  • 5 Cf., même si en définitive elle ne sera pas appliquée, la loi votée récemment par le Parlement fran (...)

5Au-delà de son caractère anecdotique, cette affaire pose un problème qui, à mon sens, dépasse le cas particulier de l’usage des médias visuels comme méthode d’investigation, et pourrait à terme remettre en question la pratique même de notre métier, du moins tel que nous le concevons depuis le début du XXe siècle. Je fais référence ici à la situation très inconfortable des anthropologues contemporains, coincés entre le marteau des ethnologisés qui expriment la volonté d’exercer un droit de regard sur les savoirs qui les concernent4, et l’enclume de politiques qui remettent brutalement en question l’indépendance relative dont ils jouissaient jusqu’à présent5. Mais qu’on ne s’y trompe pas ! Au-delà de la mise au pas de chercheurs jugés à la fois pas assez dociles et pas assez productifs, ou de la volonté manifestée par des groupes de pression ou des lobbys de censurer la parole des chercheurs, ce sont les fondements éthiques de notre métier, soit la sincérité et l’exactitude nécessaires à l’élaboration d’un savoir vrai, qui sont ainsi remis en question. Mais ceci est une autre histoire…

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Notes

1 À l’origine de cette affaire, la plainte d’une ex-informatrice qui réclamait des dommages et intérêts pour deux photos d’elle publiées avec son accord oral mais non écrit. Au terme d’un long processus judiciaire, un tribunal sénégalais nous a condamnés, l’EPST qui m’emploie et moi-même, à payer solidairement de lourds dédommagements à la plaignante.

2 Ou alors seulement de façon marginale. Cf. l’article de Jean Cuisenier « Droits de la personne sur son image » publié en 1983 dans Ethnologie française, XIII, 2 : 103-110.

3 Etant donné que son récit de vie tenait une place centrale dans l’ouvrage en question, j’avais demandé à ce que lui soit cédée une partie des profits tirés de sa commercialisation.

4 Les historiens sont également concernés comme le montrent les poursuites judiciaires dont a fait l’objet Pétré-Grenouilleau à la suite de la publication d’un ouvrage de synthèse sur les traites négrières.

5 Cf., même si en définitive elle ne sera pas appliquée, la loi votée récemment par le Parlement français afin d’inviter les historiens à montrer les côtés positifs de la colonisation. À quand une loi pour obliger les anthropologues à être politiquement corrects ?…

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean-François Werner, « Entre le marteau et l’enclume, des anthropologues en question »Bulletin Amades [En ligne], 68 | 2006, mis en ligne le 04 février 2009, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/amades/362 ; DOI : https://doi.org/10.4000/amades.362

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Auteur

Jean-François Werner

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